Article R162-1 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 1

Constituent les activités prévues au 1° de l'article L. 162-1, lorsqu'elles revêtent un caractère professionnel :

1° L'exploitation des installations mentionnées à l'annexe III, point 1, de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;

2° Les opérations de gestion des déchets régies par le titre IV du livre V et les dispositions prises pour son application. Est exclu l'épandage à des fins agricoles de boues d'épuration provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires effectué dans les conditions définies par les articles R. 211-25 à R. 211-47 ;

3° La gestion des déchets de l'industrie extractive régie par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

4° Les rejets dans les eaux soumis à autorisation préalable en application de la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté et de la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;

5° Le rejet ou l'introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis, autorisation ou enregistrement en vertu de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

6° L'exploitation des installations ou des ouvrages, l'exercice des activités et la réalisation des travaux soumis à autorisation en application de l'article L. 214-3, mentionnés au titre Ier ainsi qu'aux rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.2.2.0, 3.2.5.0, 3.2.6.0 du titre III du tableau annexé à l'article R. 214-1 ;

7° La fabrication, l'utilisation, le stockage, la transformation, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur site :

a) De substances et préparations chimiques régies par le titre II du livre V du présent code et répondant aux critères physico-chimiques et de toxicité énumérés aux articles L. 1342-2 et L. 5132-2 du code de la santé publique ;

b) De substances et produits biocides régis par le titre II du livre V du présent code ;

c) De produits phytopharmaceutiques régis par les dispositions du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ;

8° Le transport terrestre, maritime ou aérien ainsi que la manutention portuaire des marchandises dangereuses ou polluantes régis par :

a) La réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par voie de chemin de fer et l'appendice C " Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) " de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires ;

b) La réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par route et l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ;

c) La réglementation relative au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure et l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (ADN) ;

d) La réglementation relative à la sécurité des navires et le chapitre VII de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), faite à Londres le 1er novembre 1974, relatif au transport de marchandises dangereuses ;

e) La réglementation relative au transport et à la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978, et en particulier ses annexes I, II et III ;

f) La réglementation relative aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale et l'annexe III au règlement modifié (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ;

g) La réglementation relative aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (dit OPS 3) ;

9° L'exploitation d'installations soumises à autorisation en vertu de la directive 84/360/CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles pour ce qui concerne le rejet dans l'air d'une quelconque des substances polluantes couvertes par cette directive ;

10° L'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés soumise à autorisation au titre des articles L. 515-13 ou L. 532-3 ;

11° La mise sur le marché et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement soumise à autorisation au titre des articles L. 533-3, L. 533-5, L. 533-6 ou du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;

12° Les opérations liées aux mouvements transfrontaliers de déchets à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne régies par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 et par les dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets sous réserve des dispositions transitoires prévues en son article 62 ;

13° L'exploitation des sites de stockage géologique de dioxyde de carbone conformément à la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II ;

14° Le transport par canalisation de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, ou de produits chimiques.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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www.green-law-avocat.fr · 7 septembre 2020

[…] Cette responsabilité « pour faute » constitue l'un des deux systèmes de responsabilité institués par la directive 2004/35/CE avec la responsabilité « sans faute », laquelle pèse sur les exploitants de certaines activités jugées dangereuses pour l'environnement listées à l'annexe III de la directive et reprises à l'article R162-1 du code de l'environnement.

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www.argusdelassurance.com · 10 juillet 2009
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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 11 mars 2014, n° 12/03268

[…] En défense, et selon ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 31 juillet 2013, la société JURIS URBA SUD demande au tribunal, sur le fondement des articles 1382 du Code civil, L.125-5, L.562-1 et suivants, R.125-26, R.162-1 et suivants du code de l'environnement, de :

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2Tribunal administratif de Poitiers, 26 juin 2014, n° 1200394
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — l'article R. 162-1 du code de l'environnement, qui résulte de la transposition de la directive communautaire 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, énumère les activités professionnelles soumises au principe « pollueur-payeur » dont se prévaut le SDIS ; que l'activité de travaux publics exercée par la société SGTP RACAUD ne figure pas dans cette liste, de sorte que le principe susmentionné ne lui est pas applicable ; qu'en tout état de cause, ce principe ne s'applique que si le risque de pollution est directement lié à l'activité de l'entreprise et que celle-ci a contribué à la survenance de la pollution, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mai 2015, n° 14/06218
Infirmation

[…] Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 20 mars 2015, la Sarl XXX demande à la cour, au visa de l'article 1382 du code civil, des articles L 125-5, L 562-1 et suivants, R 125-26, R 162-1 et suivants du code de l'environnement, de :

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