Article R122-1-1 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/2009
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Version27/02/2011

Entrée en vigueur le 27 février 2011

Modifié par : Décret n°2011-210 du 24 février 2011 - art. 1

I.-Sous réserve des dispositions du II et du III ci-dessous, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environnement :

1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements pour lesquels la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, si cette décision relève d'une autorité indépendante ;

2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, lorsque ce projet fait l'objet d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du 5° du II de l'article L. 122-3.

II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ainsi que pour les projets qui sont élaborés par les services déconcentrés dans les domaines relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie.

III.-Dans les cas ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé ou, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre. Dans ce dernier cas, le préfet coordonnateur consulte, avant de rendre son avis, les autres préfets de région concernés par le projet.

IV.-Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement mentionnées ci-dessus rendent leur avis après avoir consulté, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, les préfets des départements sur le territoire desquels est situé le projet, ainsi que, le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer.

Pour l'élaboration de leur avis, ces autorités consultent en outre le ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés aux I et II ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas mentionnés au III. La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente en matière d'environnement ; en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.

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Entrée en vigueur le 27 février 2011
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
2 textes citent l'article

Commentaires9


blog.landot-avocats.net · 24 septembre 2019

Aux termes de l'article R. 122-1-1 du code de l'environnement, applicable en l'espèce, qui désigne l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 du même code précité selon les différents types de projets soumis à évaluation environnementale : » I. […] D'une part, il résulte de ces dispositions que, […]

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 13 novembre 2018
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Décisions117


1CAA de LYON, 7ème chambre, 30 juin 2022, 21LY02289, Inédit au recueil Lebon

[…] — l'avis de l'autorité environnementale est entaché d'irrégularité en ce que les dispositions de l'article R. 122-1-1 du code de l'environnement méconnaissent celles de l'article 6 de la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 modifiée par la directive du 13 décembre 2011 et 1'article L. 122-1 du code de 1'environnement ;

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2CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 9 avril 2019, 17LY00752, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] – l'avis de l'autorité environnementale a été émis dans des conditions irrégulières en ce que c'est la même autorité qui a exercé la compétence consultative en matière environnementale et la compétence visant à la délivrance des permis en litige ; les dispositions de l'article R. 122-1-1 du code de l'Environnement méconnaissent, à cet égard, l'article 6 de la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 codifiée par la directive du 13 décembre 2011 et 1'article L. 122-1 du code de 1'Environnement ; cette irrégularité a privé le public d'une garantie ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 27 mars 2014, n° 1000069
Rejet

[…] — les dispositions de l'article 6 de la directive de 1985 sont dépourvues d'effet direct ; l'article L. 122-1 du code de l'environnement était inapplicable à la date de l'arrêté attaqué en l'absence du décret prévu par l'article L. 122-3 du même code ; les articles R. 122-1-1 et R. 122-13 du code de l'environnement ne sont applicables qu'aux études d'impact déposées après le 1 er juillet 2009 ;

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