Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin / Titre VI : Dispositions applicables à Saint-Martin
Article R661-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version12/06/2009
Entrée en vigueur le 12 juin 2009
Est créé par : Décret n°2009-650 du 9 juin 2009 - art. 2
Pour l'application de l'article R. 341-25 à Saint-Martin, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
"Les services de l'Etat intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande."
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