Article R543-128-4 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/09/2009

Entrée en vigueur le 25 septembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1

En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel d'agrément ou d'approbation, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
2 textes citent l'article

Commentaire1


12016 : les rendez-vous à venir du droit de l'environnement, du droit de l'énergie et du droit de l'urbanisme
Arnaud Gossement · 3 janvier 2016

[…] Arrêté du 22 décembre 2015 portant […] agrément d'un éco-organisme de la filière des déchets de piles et accumulateurs portables en application des articles R. 543-128-3 et R. 543-128-4 du code de l'environnement

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).