Entrée en vigueur le 20 février 2010
Est créé par : Décret n°2010-150 du 17 février 2010 - art. 1
Lorsque les échantillons à analyser ont été confiés à un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans les conditions décrites à l'article R. 521-2-7, ce dernier ne peut sous-traiter des analyses et essais ou faire appel à un expert qu'après accord du représentant de l'Etat.