Article R521-2-8 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version20/02/2010

Entrée en vigueur le 20 février 2010

Est créé par : Décret n°2010-150 du 17 février 2010 - art. 1

Lorsque les échantillons à analyser ont été confiés à un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans les conditions décrites à l'article R. 521-2-7, ce dernier ne peut sous-traiter des analyses et essais ou faire appel à un expert qu'après accord du représentant de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 20 février 2010

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