Entrée en vigueur le 3 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-349 du 31 mars 2010 - art. 1
Un organisme certificateur ne peut pas établir de rapport d'inspection.
Entrée en vigueur le 3 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-349 du 31 mars 2010 - art. 1
Un organisme certificateur ne peut pas établir de rapport d'inspection.
| Est créé par : | Décret n°2010-349 du 31 mars 2010 - art. 1 |
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| Abrogé par : | Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 6 |
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NOTA
Décret 2010-349 du 31 mars 2010, art. 2 : La première inspection des systèmes de climatisation existants et des pompes à chaleur réversibles existantes doit avoir lieu dans un délai de :
– deux ans à compter de la publication du présent décret pour les systèmes centralisés, les pompes à chaleur réversibles et les pompes à chaleur sur boucle d'eau réversibles dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 100 kilowatts ;
– trois ans à compter de la publication du présent décret pour l'ensemble des autres systèmes de climatisation et les pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 12 kilowatts.