Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-126 du 22 février 2018 - art. 3
L'inspection comporte un examen du livret de climatisation, une évaluation du rendement du système de climatisation, une évaluation de son dimensionnement par rapport aux besoins de régulation du climat intérieur, ainsi que la fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables.
Elle donne lieu à la remise, par la personne ayant effectué l'inspection, d'un rapport dans un délai maximum d'un mois suivant sa visite au commanditaire de l'inspection mentionné à l'article R. 224-59-3 qui l'intègre au livret de climatisation, qui le conserve et doit le tenir à la disposition des agents énumérés à l'article L. 226-2 pendant une durée de dix ans.
Les spécifications techniques et les modalités de l'inspection, notamment le contenu du rapport, sont fixées par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement, de la construction, de la santé et de l'industrie.
Résumé de l'article en 30 secondes Le décret n° 2018-126 du 22 février 2018 précise le contenu et les modalités d'utilisation du livret climatisation regroupant les… Le décret n° 2018-126 du 22 février 2018 précise le contenu et les modalités d'utilisation du livret climatisation regroupant les données relatives aux systèmes de climatisation et pompes à chaleur réversibles. […] Ce texte entrera en vigueur au 1er juillet 2018 (article 4). Il modifie en conséquences les articles R224-59-1 et R224-59-5 du Code de l'environnement et remplace les dispositions de l'article R224-59-4 du même Code. […]
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Ce texte entrera en vigueur au 1er juillet 2018 (article 4). Il modifie en conséquences les articles R224-59-1 et R224-59-5 du Code de l'environnement et remplace les dispositions de l'article R224-59-4 du même Code. […]
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