Article R512-46-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/2010
>
Version01/01/2013
>
Version05/01/2013
>
Version28/04/2017
>
Version16/05/2017
>
Version06/08/2018
>
Version11/10/2019
>
Version01/08/2021
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 5 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2013-4 du 2 janvier 2013 - art. 2

A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes :

1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;

2° Un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres ;

3° Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;

4° Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ;

5° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;

6° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ;

7° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;

8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ;

9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 16° à 23°, 26° et 27° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ;

10° L'indication, s'il y a lieu, que l'emplacement de l'installation est situé dans un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 janvier 2013
Sortie de vigueur le 28 avril 2017
5 textes citent l'article

Commentaires12


veille.riviereavocats.com · 30 décembre 2022

[…] – lors de la demande d'autorisation ou d'enregistrement d'une ICPE (articles D. 181-15-2 et R. 512-46-4 du code de l'environnement) ;

 Lire la suite…

Gide Real Estate · 22 décembre 2022

[…] – du dossier de demande d'autorisation en application des articles D. 181-15-2 ou R. 512- 46-4 du code de l'environnement, c'est-à-dire dans les dossiers de demande d'autorisation environnementale justifiés par la présence d'au moins une ICPE soumise à autorisation ainsi que dans les dossiers de demande d'enregistrement ICPE;

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 20 décembre 2022

[…] "le 5° du I de l'article 223 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit un nouvel article L. 556-1 A dont le I porte définition du mot « usage » des terrains, au sens du chapitre VI du titre V du livre V du code de l'environnement. […] Le décret vient définir les différents types d'usages à prendre en compte : dans le cadre du dossier de demande d'autorisation en application des articles D. 181-15-2 ou R. 512-46-4, dans le cadre de la détermination de l'usage futur lors des cessations d'activité encadrées par les articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 ou R. 512-66-1, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions63


1Tribunal administratif de Limoges, 19 juillet 2012, n° 1001394
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'environnement : « Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, […] cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret » ; qu'aux termes de l'article R. 513-2 : « Dans le cas prévu à l'article R. 513-1, le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 512-6, R. 512-46-3, R. 512-46-4 et R. 512-47. / Par ailleurs, […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Installation classée·
  • Étude d'impact·
  • Site·
  • Autorisation·
  • Sociétés·
  • Technique·
  • Capacité·
  • Avis·
  • Risque

2Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2102230
Annulation

[…] — les informations relatives à la compatibilité de l'activité avec les dispositions du plan local d'urbanisme de Brécy figurant dans le dossier de demande sont insuffisantes au regard de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement ;

 Lire la suite…
  • Enregistrement·
  • Biogaz·
  • Épandage·
  • Évaluation environnementale·
  • Installation classée·
  • Eaux·
  • Prescription·
  • Site·
  • Pollution·
  • Stockage

3Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 16 novembre 2023, n° 1905416
Rejet

[…] — le dossier de demande ne comportait aucune proposition sur le type d'usage futur du site, qui doit être regardé comme un site nouveau compte tenu des modifications apportées aux conditions d'exploitation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement ;

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Enregistrement·
  • Effluent d'élevage·
  • Stockage·
  • Veau·
  • Épandage·
  • Installation classée·
  • Commune·
  • Eaux·
  • Nitrate
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).