Article L555-18 du Code de l'environnement

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Version01/01/2012
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Version01/07/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 1

I. ― En cas d'urgence, l'autorité administrative compétente peut décider la mise hors service temporaire de la canalisation de transport.

II. ― Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un fonctionnaire ou agent désigné à cet effet ou un expert désigné par leministre chargé de la sécurité des canalisations de transport constate qu'une canalisation mentionnée à l'article L. 555-1 est exploitée en méconnaissance des dispositions imposées par le présent chapitre ou menace les intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant de satisfaire à ces dispositions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut :

1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il estprocédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;

2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques, le fonctionnement de l'installation jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires ;

4° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 euros et une astreinte journalière de 1 500 euros courant à partir de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure.

III. ― Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du II.

IV. ― L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.

V. ― Lorsque l'autorité administrative a ordonné une mesure de suspension enapplication du 3° du II, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel, pendant la durée de cette suspension, le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
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Commentaire1


coussyavocats.com · 16 juin 2015

L'article L555-18 du code de l'environnement donne la possibilité à l'autorité administrative de mettre en demeure l'exploitant de se conformer à la réglementation et, à défaut, de faire application des dispositions de l'article L171-8 du même code, prévoyant l'obligation de consignation du montant des travaux nécessaires, la possibilité d'y faire procéder d'office, des mesures de suspension du fonctionnement de l'installation ou le paiement d'une amende administrative […] En cas d‘urgence, l'article L555-18 donne aussi à l'autorité administrative la possibilité de décider de la mise hors service temporaire de la canalisation de transport. […]

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