Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques / Section 2 : Canalisations soumises à autorisation
Article L555-16 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9
Lorsqu'une canalisation de transport en service est susceptible de créer des risques, notamment d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes, les dispositions suivantes sont applicables.
Dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 101-2 et L. 132-1 du code de l'urbanisme ainsi que des dispositions des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu, l'autorité compétente en matière d'urbanisme peut interdire l'ouverture ou l'extension à proximité de la canalisation de tout type d'urbanisation.
La construction ou l'extension de certains établissements recevant du public ou d'immeubles de grande hauteur sont interdites ou subordonnées à la mise en place de mesures particulières de protection par le maître d'ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l'autorisation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de canalisations et la nature des constructions et aménagements concernées par ces dispositions, les critères de détermination des périmètres à l'intérieur desquels elles s'appliquent, ainsi que les modalités de mise en œuvre des mesures particulières de protection prévues à l'alinéa précédent en cas de désaccord entre le maître d'ouvrage du projet et le titulaire de l'autorisation.
Dans des conditions fixées par le décret mentionné au précédent alinéa, et en raison des risques présentés par la canalisation, le titulaire de l'autorisation prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de celle-ci et met en place, en cas de besoin, des mesures compensatoires destinées à diminuer ces risques.
Commentaires • 7
L'exploitation de la canalisation reconvertie est prévue pendant 5 ans sur le projet MosaHyc.
Le projet a bénéficié de soutien français (7, […] la réglementation prévoit deux catégories de servitudes d'utilité publique :
- Les servitudes prévues à l'article L. 555-27 du code de l'environnement autorisant d'une part l'exploitant à enfouir les ouvrages dans les sols (dites « bandes de servitudes fortes » et dont la largeur est comprise entre 5 et 20 mètres) et d'autre part à accéder en tout temps au terrain pour les opérations de construction, d'exploitation et de maintenance (dites « bandes de servitudes faibles […]
- Les servitudes prévues à l'article L. 555-16 du code de l'environnement qui, […]
Lire la suite…[…] comme c'est le cas, pour les bâtiments agricoles, avec l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime5. Le second temps du contrôle est fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui joue, en quelque sorte, le rôle de voiture-balai sécuritaire ou sanitaire. […] L. 562-1 du code de l'environnement. 3 Articles L. 515-15 et L. 515-16 du code de l'environnement. 4 CE, 29 février 1977, Epoux G…, n° 99938, […] 24 juin 2016, EARL Enderlin Marcel, n° 380556, aux […] Il résulte des articles L. 555-16 et R. 555-30 du code de l'environnement que :
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Les dispositions de l'article L. 555-16 du code de l'environnement, prévoient que la construction de certains établissements recevant du public sont interdites ou subordonnées à la mise en place de mesures particulières de protection par le maître d'ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l'autorisation, lorsqu'une canalisation de transport en service est susceptible de créer des risques. […]
Lire la suite…- Canalisation·
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[…] Aux termes de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () k) Dans le cas d'un projet de construction () d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes () à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, […] () « . Aux termes de l'article R.555-30 du code de l'environnement : » Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté : / () / b) En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16, […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 18 juillet 2022, n° 2100717
[…] — l'arrêté a été pris sur la base d'un modèle prévu pour les canalisations existantes et non pour une construction de canalisation, il cite uniquement l'article L. 555-16 du code de l'environnement alors qu'il devrait citer également l'article L. 555-9 du même code ;
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L'exploitation de la canalisation reconvertie est prévue pendant 5 ans sur le projet MosaHyc.
Le projet a bénéficié de soutien français (7, […] la réglementation prévoit deux catégories de servitudes d'utilité publique :
- Les servitudes prévues à l'article L. 555-27 du code de l'environnement autorisant d'une part l'exploitant à enfouir les ouvrages dans les sols (dites « bandes de servitudes fortes » et dont la largeur est comprise entre 5 et 20 mètres) et d'autre part à accéder en tout temps au terrain pour les opérations de construction, d'exploitation et de maintenance (dites « bandes de servitudes faibles […]
- Les servitudes prévues à l'article L. 555-16 du code de l'environnement qui, […]
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