Entrée en vigueur le 12 mars 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 3
I. - Les canalisations qui, soumises à autorisation en vertu du présent chapitre, bénéficiaient d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration réguliers le 4 mai 2012 sont dispensées de solliciter une nouvelle autorisation.
II. - Les canalisations qui, après avoir été régulièrement mises en service sans relever d'aucun régime d'autorisation ou de déclaration, sont soumises à autorisation en vertu des dispositions de la partie réglementaire du présent chapitre, peuvent continuer à fonctionner sans celle-ci à condition que l'exploitant se fasse connaître de l'autorité administrative compétente dans les douze mois suivant la publication de ce décret. Les renseignements que l'exploitant transmet àl'autorité administrative compétente sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
III. - Les canalisations mentionnées aux I et II sont soumises aux autres dispositions du présent chapitre dans la mesure où l'application de celles-ci ne remet pas en cause de manière substantielle le tracé et les dispositions constructives originelles de la ou des canalisations.
[…] préfet dans les douze mois suivant cette même date et qu'il lui adresse dans les mêmes délais un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555 -8, […] aux prescriptions nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555 -1 fixées par un arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555 -22.” ; […] que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés aux articles L. 555 -1 ou L […]