Article L566-7 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2010
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 221

L'autorité administrative arrête, avant le 22 décembre 2015, à l'échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d'inondation pour les territoires définis à l'article L. 566-5. Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés au même article L. 566-5. Ces objectifs doivent permettre d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 566-4.
Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques d'inondation, des mesures sont identifiées à l'échelon du bassin ou groupement de bassins. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des risques d'inondation. Elles comprennent :
1° Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau en application de l'article L. 211-1 ;
2° Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes d'inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564-2 ;
3° Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation, comprenant des mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation et d'exploitation des sols, notamment des mesures pour la maîtrise de l'urbanisation et la cohérence du territoire au regard du risque d'inondation, des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti et, le cas échéant, des mesures pour l'amélioration de la rétention de l'eau et l'inondation contrôlée ;
4° Des dispositions concernant l'information préventive, l'éducation, la résilience et la conscience du risque.
Les objectifs du plan de gestion des risques d'inondation sont déclinés au sein de stratégies locales de gestion des risques d'inondation pour les territoires à risque d'inondation important mentionnés à l'article L. 566-5.
Le plan de gestion des risques d'inondation comporte une synthèse de ces stratégies locales et des mesures mentionnées à l'article L. 566-8.
Le plan de gestion des risques d'inondation peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d'inondation qui doivent être qualifiés de projet d'intérêt général en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, et fixer les délais de mise en œuvre des procédures correspondantes par l'autorité administrative compétente.
Il est accompagné des dispositions afférentes aux risques d'inondation des plans ORSEC, applicables au périmètre concerné.
Il est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l'article L. 212-1 du présent code.
Il est compatible avec les objectifs environnementaux que contiennent les plans d'action pour le milieu marin mentionnés à l'article L. 219-9.
Le plan de gestion des risques d'inondation est mis à jour tous les six ans.
Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation.
.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
25 textes citent l'article

Commentaires10


www.green-law-avocat.fr · 24 novembre 2022

relatifs à la gestion des risques d'inondation (PGRI) visé à l'article L. 566-7 du code de l'environnement ». […] […]

 Lire la suite…

Aude Sany · Actualités du Droit · 13 avril 2022

blog.landot-avocats.net · 23 juillet 2020

#224; L. 214-3 du code de l'environnement. […] L'article L. 181-18 du code de l'environnement, créé par la même ordonnance, précise le régime contentieux de l'autorisation environnementale. […] En ce qui concerne la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : 23. En vertu du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : » II.- En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées « . 24. […] #8217;article L. 411-2 du code de l'environnement.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions62


1Tribunal administratif de Lyon, 4 juillet 2019, n° 1800153
Annulation

[…] En huitième lieu, aux termes du VI de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : « Les plans de prévention des risques d'inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation défini à l'article L. 566-7 ». L'article L. 566-7 du même code dispose que : « L'autorité administrative arrête (…) à l'échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d'inondation pour les territoires définis à l'article L. 566-5. […]

 Lire la suite…
  • Plan de prévention·
  • Inondation·
  • Enquete publique·
  • Prévention des risques·
  • Risque naturel·
  • Urbanisme·
  • Associations·
  • Environnement·
  • Gestion des risques·
  • Illégalité

2CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 7 mars 2024, 22TL20107, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 214-6 du code de l'environnement alors en vigueur : " I.- Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, […] / c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; / d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ; […]

 Lire la suite…
  • Cours d'eau·
  • Environnement·
  • Gestion·
  • Ouvrage·
  • Communauté de communes·
  • Autorisation·
  • Installation·
  • Plan·
  • Collectivités territoriales·
  • Enquete publique

3Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 3 octobre 2023, n° 2101394
Annulation

[…] En application du IV de l'article R. 122-5 du code de l'environnement et du II de l'article R. 181-14 du même code, l'étude d'impact porte en outre « sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, […] Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ».

 Lire la suite…
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Ressource en eau·
  • Autorisation·
  • Réserve·
  • Changement climatique·
  • Associations·
  • Couture·
  • Substitution·
  • Gestion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).