Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 36
I. - Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion du risque d'inondation sont élaborés et, si nécessaire, mis à jour avec les parties prenantes identifiées par l'autorité administrative, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'urbanisme, d'aménagement de l'espace, de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, ainsi que le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin et la collectivité territoriale de Corse pour ce qui la concerne.
II. - L'autorité administrative organise la participation du public à l'élaboration et la mise à jour du plan de gestion des risques d'inondation. Elle met à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois par voie électronique afin de recueillir ses observations, les documents mentionnés au I, un an au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du plan de gestion des risques d'inondation :
Un exemplaire du dossier est consultable en un lieu déterminé du district lors de l'ouverture de la participation par voie électronique.
En parallèle de la consultation du public, elle soumet les projets de plan de gestion des risques d'inondation à l'avis des parties prenantes mentionnées au même I.
L'autorité administrative peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés. Elle publie, au plus tard à la date d'adoption du plan de gestion des risques d'inondation, une synthèse des avis et observations recueillies et la manière dont elle en a tenu compte.
Conformément à l'article législatif L. 562-1 du code de l'environnement, […] Conformément aux articles législatifs L. 566-3 à 5 du code de l'environnement, […] une sous-commission technique appelée « commission mixte inondation » issue conjointement du COPRNM et du Comité national de l'eau (CNE) a été instituée le 12 juillet 2011 (parties prenantes identifiées par l'article 221 de la loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010 - article L. 566-11 du code de l'environnement - qui comprennent les associations nationales de collectivités territoriales). […]
Lire la suite…[…] Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars 2015 et 11 juillet 2016, M. E… AK…, l'association « L'avenir ensemble », M. C… T…, […] AF…-AU… AB…, M. L… AN…, M. […] Considérant que les requérants soutiennent « qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions des articles R. 562-3 et suivants du code de l'environnement » ; qu'ils n'invoquent, toutefois, que l'insuffisance du dossier joint au projet de PPRI au regard des dispositions de l'article R. 562-3, […] qu'enfin, ils ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 566-11 et L. 566-12 du code de l'environnement qui sont applicables à la procédure d'élaboration des plans de gestion des risques d'inondation ;
L'article L 562-1 du code de l'environnement prévoit que l'État recueille l'avis du COPRNM sur les textes relatifs aux règles de prévention et de qualification de l'aléa dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles. Conformément aux articles L566-3 à 5 du code de l'environnement, […] une sous-commission technique appelée « commission mixte inondation » issue conjointement du COPRNM et du comité national de l'eau (CNE) a été instituée le 12 juillet 2011 (parties prenantes identifiées par l'article 221 de la loi portant engagement national pour l'environnement (ENE) – article L. 566-11 du code de l'environnement – qui comprennent les associations nationales de collectivités territoriales). […]
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