Article L541-10-5 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L541-15-10 (M)

Directives transposées : Directive (UE) 2018/852 du 30 mai 2018, Directive (UE) 2018/851 du 30 mai 2018

Entrée en vigueur le 2 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018 - art. 28

I. – Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets.

A l'exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.

Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement.

II. – Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :

1° A compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente ;

2° A compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent II. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. Il fixe également les modalités d'information du consommateur sur la composition et l'utilisation des sacs vendus ou mis à sa disposition.

III. – Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

A compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.

Au plus tard le 1er janvier 2018, il est mis fin à la mise sur le marché de produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l'exception des particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d'affecter les chaînes trophiques animales.

Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin a ̀ l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans. Dans les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants, le présent alinéa est applicable au plus tard le 1er janvier 2028.
Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à l'utilisation de bouteilles d'eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire. Le présent alinéa n'est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d'eau potable ou lorsqu'une restriction de l'eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département.

Les modalités d'application des trois premiers alinéas du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement augmentée.

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Entrée en vigueur le 2 novembre 2018
Sortie de vigueur le 12 février 2020
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Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2023

L. 541-10-5 et R. 541-12-18 du code de l'environnement)1. 1 Sauf pour les équipements électriques et électroniques qui comportent la « poubelle barrée » (art. […] ce qui entraîne des frais d'emballage et des difficultés en termes 4 Transposées en droit interne respectivement aux articles R. 543-127 et R. 543-177 du code de l'environnement. 5 Procédure enregistrée sous le n° INFR(2022)4028. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L. 541-10-18 du code de l'environnement) et qui permet d'orienter vers le bac jaune de tri l'ensemble des produits d'emballage quel que soit le matériau. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par l'autorité administrative sur le respect des obligations imposées à l'article L. 594-2 du code de l'environnement. […] Le 1° du paragraphe I de l'article 28 modifie le premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement pour étendre la liste des ustensiles en matière plastique dont la mise à disposition est interdite à compter du 1er janvier 2020. 12. […] Par conséquent, les mots « pailles, couverts, piques à steak, […]

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Décisions5


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 28 décembre 2018, 404792, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique a inséré à l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement un III aux termes duquel : « III. – Au plus tard le 1 er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. / Les modalités d'application du premier alinéa du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement augmentée ». […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018, Loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une…
Non conformité

[…] 11. Le 1° du paragraphe I de l'article 28 modifie le premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement pour étendre la liste des ustensiles en matière plastique dont la mise à disposition est interdite à compter du 1 er janvier 2020.

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3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 novembre 2023, 449213, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5. Aux termes de l'article R. 131-26-1 introduit dans le code de l'environnement par le décret attaqué, relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) : " La mission de suivi et d'observation des filières à responsabilité élargie prévue au V de l'article L. 131-3 comprend les prestations suivantes : / 1° Au titre de l'accompagnement des éco-organismes et systèmes individuels, […] / 2° La collecte, le traitement et l'analyse des données et informations mentionnées aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 nécessaires au suivi et à l'observation des filières de responsabilité élargie du producteur ; […]

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