Article L122-3-1 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 230

Les agents assermentés ou habilités par l'autorité administrative pour contrôler la mise en œuvre des prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1 peuvent accéder en tout lieu, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, et en tout temps aux travaux, ouvrages ou aménagements.
Ils peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents de toute nature nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.
Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.altes-law.com · 6 novembre 2015

Ensuite, depuis la loi dite Grenelle 2, le législateur a mis en place un régime de sanction en cas de méconnaissance, par le maître de l'ouvrage, des engagements pris dans l'étude d'impact jointe à un permis de construire ou à une autorisation ICPE (articles L. 122-3-1 et L. 171-8 du Code de l'environnement).

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