Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre II : Evaluation environnementale / Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements
Article L122-1-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 37
I.-L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières.
La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
La décision de refus d'autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment des incidences notables potentielles du projet sur l'environnement.
II.-Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime d'autorisation préalable qui ne répond pas aux conditions fixées au I, l'autorité compétente complète l'autorisation afin qu'elle y soit conforme.
Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime déclaratif, il est autorisé par une décision de l'autorité compétente pour délivrer le récépissé de déclaration, qui contient les éléments mentionnés au I.
Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale ne relève d'aucun régime particulier d'autorisation ou de déclaration, il est autorisé par le préfet par une décision qui contient les éléments mentionnés au I.
III.-Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation.
Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. En cas de doute quant à l'appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d'actualiser l'étude d'impact, il peut consulter pour avis l'autorité environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l'étude d'impact ainsi actualisée, dans le cadre de l'autorisation sollicitée.
L'étude d'impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 lorsque le projet a déjà fait l'objet d'une enquête publique, sauf si des dispositions particulières en disposent autrement.
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée fixe s'il y a lieu, par une nouvelle décision, les mesures à la charge du ou des maîtres d'ouvrage de l'opération concernée par la demande, destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites, ainsi que les mesures de suivi afférentes.
IV.-Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation d'un projet soumis à évaluation environnementale a été prise, l'autorité compétente en informe le public et les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, et du secret de la défense nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision :
1° Les informations relatives au processus de participation du public ;
2° La synthèse des observations du public et des autres consultations, notamment des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que leur prise en compte ;
3° Les lieux où peut être consultée l'étude d'impact.
Commentaires • 70
Pour mémoire, les installations classées pour la protection de l'environnement (ci-après « ICPE ») soumises à enregistrement sont celles qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (à la différence des ICPE soumises à déclaration) qui peuvent néanmoins être prévenus par le respect de prescriptions générales (à la différence du régime d'autorisation). […] […] ou soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du même code. […]
Lire la suite…Dans un avis rendu le 11 novembre 2023 (n° 474431), le Conseil d'Etat précise la portée des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement relatives au pouvoir de régularisation et d'annulation partielle d'une autorisation environnementale et d'un arrêté d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE). […] eau” et une déclaration au titre de la législation ICPE) ou s'il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du même code (i.e. […]
Lire la suite…Décisions • 261
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : « Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci./ Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu./ L'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions en cas d'absence de mise à disposition du public de l'évaluation environnementale ou de l'étude d'impact et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8 » ;
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[…] — il méconnaît les articles L. 122-1-1 du code de l'environnement et R. 111-26 du code de l'urbanisme ; […] 23. Les requérants soutiennent, d'abord, que le projet prévoit l'abattage des arbres DF 01 et DF 02 situés avenue Denfert Rochereau en violation des dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces arbres ne sont pas situés dans le champ du projet et que leur abattage a d'ailleurs été autorisé par une déclaration préalable distincte du 23 juillet 2021.
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3. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 12 décembre 2023, 22MA00444, Inédit au recueil Lebon
[…] * le dossier de demande aurait dû comporter une étude d'impact, conformément à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, et à l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, peu important la dispense préfectorale d'une évaluation environnementale qui ne concerne qu'une demande d'autorisation de défrichement ;
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R. 141-19 et -20). 14 Sont notamment exemptés, en vertu de l'article L. 342-1, les défrichements dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil, compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat ; ces opérations sont néanmoins susceptibles de donner lieu à une évaluation environnementale « au cas par cas » en application en vertu de la nomenclature définie à l'article R. 122-2 du code de l'environnement (cf. infra) et donc, en application de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, […]
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