Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 7 : Installations d'élevage
Article L515-27 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 30
Commentaires • 3
[…] Le délai de recours des tiers contre les arrêtés d'autorisatoion ou d'enregistrement prévu à l'article L515-27 du Code de l'environnement est définitivement modifié. Il passe d'un an à quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions (article 104). […]
Lire la suite…[…] -par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été […] L 514-6 du code de l'environnement et relatif aux délais de recours en matière d'installations classées et d'installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'Art. L 214-1 du code de l'environnement.L'Art. R. 514-3 -1 du code de l'environnement dispose ainsi que :"Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4 , les décisions mentionnées au I de l'article
Lire la suite…Décisions • 74
[…] Aux termes du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 514-3-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative : – par les tiers, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement : « Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / – par les tiers, personnes physiques ou morales, (…) en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 21 février 2017, n° 15LY02598
[…] Considérant que l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement dispose : « Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative : – par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. […]
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