Article L229-35 du Code de l'environnement

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Version23/10/2010
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Version01/03/2011

Entrée en vigueur le 23 octobre 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 - art. 5

L'exploitation de tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone doit prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 et respecter les intérêts visés à l'article 79 du code minier.


Le stockage du dioxyde de carbone dans la colonne d'eau comprise entre la surface libre de l'eau et les sédiments du fond n'est pas autorisé.

Entrée en vigueur le 23 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 mars 2011
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