Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 1 : Dispositions générales
Article L541-4-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020 - art. 5
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
- les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés aux sols de manière permanente ;
- les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux ;
- les effluents gazeux émis dans l'atmosphère ;
- le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du livre II du titre II ;
- la paille et les autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole ;
- les matières radioactives, au sens de l'article L. 542-1-1 ;
- les sous-produits animaux ou les produit dérivés, y compris les produits transformés couverts par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception de ceux qui sont destinés à l'incinération, à la mise en décharge ou à l'utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage ;
- les explosifs déclassés placés sous la responsabilité du ministère de la défense qui n'ont pas fait l'objet d'opérations de démilitarisation dans des conditions prévues par décret ;
-les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens de l'article 3, paragraphe 2, point g, du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux.
Commentaires • 24
Au sens de l'article L. 541-1-1 du Code de l'environnement, c'est « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ». […] En effet, l'article L. 541-4-1 du code de l'environnement exclut désormais de manière très claire ces produits ou matériaux (qui ont leurs propres régimes juridiques) de la liste des déchets (avec cependant de petits débats entre droit européen et français, notamment sur la notion de déchet radioactif).
Lire la suite…En effet, l'article L. 541-4-1 du code de l'environnement exclut désormais de manière très claire ces produits ou matériaux (qui ont leurs propres régimes juridiques) de la liste des déchets (avec cependant de petits débats entre droit européen et français, […]
Lire la suite…Décisions • 52
[…] 24-01 […] 11- Considérant que comme cela a été exposé au point n°4, l'article 82 ne comporte par lui-même aucune disposition relative, ni au traitement des déchets qui résulteront des travaux qu'il vise, ni sur la détermination du débiteur final du coût financier de leur traitement ; qu'ainsi, il ne méconnaît en tout état de cause ni le « principe du pollueur-payeur » posé par l'article L.110-1 du code de l'environnement, ni la directive n°2008/98/Ce du 18 novembre 2008 et les articles L.541-4-1 et suivants du code de l'environnement, issus de l'ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 qui en ont assuré la transposition en droit interne ;
Lire la suite…- Amiante·
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[…] 16/01/2024 […] Cette clause renvoie à l'article L 541-1-1 du code de l'environnement pour la définition du déchets, ainsi qu'aux articles L 541-4-1 et L 541-2 et L 125-7 du même code.
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3. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 28 mars 2023, 21BX01379, Inédit au recueil Lebon
[…] — les frais de remise en état à raison de la pollution du site où est exploitée une station-service ne pouvaient être mis à la charge de la SCI L'étoile, en sa qualité de propriétaire, dans la mesure où elle n'a pas contribué à la pollution du site et où la négligence qui a été à l'origine des frais de remise en état ne lui est donc pas imputable ; les sols pollués ne sont pas des déchets au sens de l'article L. 541-4-1 du code de l'environnement ; au sens du droit antérieur, la responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police des déchets revêt un caractère subsidiaire par rapport à celle du détenteur ou producteur des déchets ;
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Au sens de l'article L. 541-1-1 du Code de l'environnement, c'est « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ». […] En effet, l'article L. 541-4-1 du code de l'environnement exclut désormais de manière très claire ces produits ou matériaux (qui ont leurs propres régimes juridiques) de la liste des déchets (avec cependant de petits débats entre droit européen et français, notamment sur la notion de déchet radioactif).
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