Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 septembre 2009
Sortie de vigueur : 1 septembre 2010

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:

a)

les définitions des termes «aliment pour animaux», «entreprise du secteur de l’alimentation animale» et «mise sur le marché» établies dans le règlement (CE) no 178/2002;

b)

les définitions des termes «additifs pour l’alimentation animale», «prémélanges», «auxiliaire technologique» et «ration journalière» établies dans le règlement (CE) no 1831/2003; et

c)

les définitions des termes «établissement» et «autorité compétente» établies dans le règlement (CE) no 183/2005.

2.   En outre, on entend par:

a)

«exploitant du secteur de l’alimentation animale», la personne physique ou morale chargée de garantir le respect des prescriptions du présent règlement dans l’entreprise du secteur de l’alimentation animale qu’elle contrôle;

b)

«alimentation animale par voie orale», l’introduction par voie orale dans le tractus gastro-intestinal de produits destinés à l’alimentation des animaux visant à couvrir les besoins nutritionnels de l’animal et/ou à maintenir la productivité des animaux normalement sains;

c)

«animal producteur de denrées alimentaires», tout animal qui est nourri, élevé ou détenu pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, y compris les animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine mais appartiennent à des espèces qui peuvent normalement être utilisées pour la consommation humaine dans la Communauté;

d)

«animaux non producteurs de denrées alimentaires», tout animal qui est nourri, élevé ou détenu, mais qui n’est pas utilisé pour la consommation humaine, tels que les animaux à fourrure, les animaux familiers et les animaux détenus dans les laboratoires, les zoos ou les cirques;

e)

«animaux à fourrure», tout animal non producteur de denrées alimentaires qui est nourri, élevé ou détenu pour la production de fourrure et qui n’est pas utilisé pour la consommation humaine;

f)

«animal familier», un animal non producteur de denrées alimentaires appartenant à une espèce qui est nourrie, élevée ou détenue, mais qui, normalement, n’est pas utilisée pour la consommation humaine dans la Communauté;

g)

«matières premières pour aliments des animaux», les produits d’origine végétale ou animale dont l’objectif principal est de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux, à l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs pour l’alimentation animale, qui sont destinés à être utilisés pour l’alimentation des animaux par voie orale, soit directement en l’état, soit après transformation, ou pour la préparation d’aliments composés pour animaux ou en tant que supports des prémélanges;

h)

«aliment composé pour animaux», un mélange d’au moins deux matières premières pour aliments des animaux, comprenant ou non des additifs pour l’alimentation animale, qui est destiné à l’alimentation animale par voie orale, sous la forme d’un aliment complet pour animaux ou d’un aliment complémentaire pour animaux;

i)

«aliment complet pour animaux», un aliment composé pour animaux qui, en raison de sa composition, suffit à assurer une ration journalière;

j)

«aliment complémentaire pour animaux», un aliment composé pour animaux qui a une teneur élevée en certaines substances mais qui, en raison de sa composition, n’assure la ration journalière que s’il est associé à d’autres aliments pour animaux;

k)

«aliment minéral», un aliment complémentaire pour animaux contenant au moins 40 % de cendres brutes;

l)

«aliment d’allaitement», un aliment composé pour animaux administré à l’état sec ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destiné à l’alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel postcolostral ou à l’alimentation de jeunes animaux tels que les veaux, les agneaux ou les chevreaux de boucherie;

m)

«support», une substance utilisée pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif pour l’alimentation animale afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation sans modifier sa fonction technologique et sans avoir elle-même de rôle technologique;

n)

«objectif nutritionnel particulier», un objectif qui consiste à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques d’animaux dont le processus d’assimilation, le processus d’absorption ou le métabolisme est ou risque d’être perturbé temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices de l’ingestion d’aliments pour animaux appropriés à leur état;

o)

«aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers», un aliment pour animaux capable de répondre à un objectif nutritionnel particulier du fait de sa composition particulière ou de son procédé de fabrication particulier, qui le distingue clairement des aliments pour animaux ordinaires. Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne comprennent pas les aliments médicamenteux pour animaux au sens de la directive 90/167/CEE;

p)

«matières contaminées», les aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables est supérieure aux niveaux acceptables en vertu de la directive 2002/32/CE;

q)

«date de durabilité minimale», la période durant laquelle la personne responsable de l’étiquetage garantit que, dans des conditions de conservation appropriées, l’aliment pour animaux conserve ses propriétés déclarées; une seule date de durabilité minimale peut être indiquée pour l’aliment pour animaux considéré dans son ensemble et est déterminée en fonction de la date de durabilité minimale de chacun de ses composants;

r)

«lot», une quantité identifiable d’aliment pour animaux dont il est établi qu’elle présente des caractéristiques communes, telles que l’origine, la variété, le type d’emballage, l’emballeur, l’expéditeur ou l’étiquetage, et, dans le cas d’un processus de production, une quantité de produit fabriquée dans une seule usine en utilisant des paramètres de production uniformes ou plusieurs de ces quantités lorsqu’elles sont produites en ordre continu et entreposées ensemble;

s)

«étiquetage», l’attribution de mentions, d’indications, de marques de fabrique ou de commerce, d’images ou de signes à un aliment pour animaux par le placement de ces informations sur tout support se référant à l’aliment ou accompagnant celui-ci, comme un emballage, un récipient, un écriteau, une étiquette, un document, une bague, une collerette ou l’internet, y compris à des fins publicitaires;

t)

«étiquette», une marque, un signe, une image ou un autre descriptif, écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur l’emballage ou le récipient contenant un aliment pour animaux ou joint à celui-ci; et

u)

«présentation», la forme, l’aspect ou l’emballage de l’aliment pour animaux et les matériaux d’emballage utilisés pour celui-ci, ainsi que la façon dont il est présenté et le cadre dans lequel il est disposé.

Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 8 janvier 2016, n° 1309338
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 05-03 […] Considérant qu'aux termes du V de l'article L. 141-1 du code de la consommation : « Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux obligations mentionnées aux I, II et III peuvent, après une procédure contradictoire, […] de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite. » ; que selon les I et II de l'article L. 141-1 du même code, les enquêtes diligentées au titre du V de l'article L. 141-1 doivent suivre les règles prévues aux articles L. 450-1 à L. 450-3 du code de commerce ; qu'aux termes de l'article L. 450-2 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : « Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. […]

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blog.landot-avocats.net · 3 août 2020

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