Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre IV : Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Article R554-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 9
Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :
I. - Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité
- canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
- canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;
- canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;
- canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application de l'article R. 512-32 ;
- lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à l'article R. 4534-107 du code du travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ;
- installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;
- canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration ;
- ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.
II. - Autres catégories d'ouvrages
- installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux définis au I ;
- canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;
- canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
Commentaires • 3
Décisions • 31
[…] Assigné à personne, le 02/03/16 […] X a expressément reconnu que l'ouvrage électrique endommagé était muni d'un grillage d'avertissement, n'a pas contesté ne pas avoir satisfait au formalisme lié à la déclaration préalable d'intention de commencement de travaux exigé par les dispositions des articles R554-2 et suivants du code de l'environnement qui aurait pu lui permettre de localiser préalablement à son intervention et ou à tout le moins de prendre toutes précautions utiles afin d 'éviter tout incident, que cette abstention fautive a concouru à la réalisation du dommage.
Lire la suite…- Enseigne·
- Sociétés·
- Dommage·
- Resistance abusive·
- Terrassement·
- Tribunal d'instance·
- Distribution·
- Câble électrique·
- Intérêt·
- Jugement
[…] Aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'environnement : " I. – Les travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains () de transport ou de distribution () sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur intégrité, […] Aux termes de l'article R. 554-25 du même code : » L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux () « et aux termes de l'article R. 554-26 : » I. ' Les exploitants sont tenus de répondre, […] Le marquage ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l'emprise ou à moins de 2 mètres, […]
Lire la suite…- Ouvrage·
- Réseau·
- Sociétés·
- Guide·
- Technique·
- Environnement·
- Localisation·
- Justice administrative·
- Distribution·
- Plan
3. Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 20 février 2018, n° 15/14129
[…] Aux termes de l'article R.554-20 du code de l'environnement, « Le responsable de projet qui envisage la réalisation de travaux vérifie au préalable s'il existe dans ou à proximité de l'emprise des travaux un ou plusieurs ouvrages en service d'une des catégories mentionnées à l'article R. 554-2. […] Le constat amiable comme le procès-verbal de constatations et le rapport X font état de l'arrêt de l'alimentation électrique consécutif à la faute de la société GRANDJEAN pendant deux jours et demi ouvrés, soit du 29 avril à 11 heures au 02 mai à 14 heures. […]
Lire la suite…- Scierie·
- Bois·
- Sociétés·
- Réseau·
- Préjudice·
- Environnement·
- Exploitation·
- Ouvrage·
- Matériel·
- Assureur