Entrée en vigueur le 23 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1600 du 20 décembre 2010 - art. 1
Les communes tiennent à la disposition des personnes qui prévoient des travaux sur leur territoire et qui ne disposent pas d'un accès électronique au guichet unique la liste des exploitants de réseaux présents sur le territoire de la commune, ainsi que les informations concernant ces derniers dont ces personnes ont besoin pour répondre aux obligations fixées par le présent chapitre telles que transmises par le service mentionné à l'article R. 554-4.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Article R554-3 Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux ouvrages aériens mentionnés au II de l'article R. 554-2, s'ils sont visibles, […] les dispositions de l'article R. 554-5 du code de l'environnement et l'obligation de transmission, par les exploitants, de la catégorie de l'ouvrage et des coordonnées du service compétent fixée au premier alinéa de l'article R. 554-7 du même code entrent en vigueur au 30 septembre 2011. […]
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