Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées / Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs
Article R514-3-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1701 du 30 décembre 2010 - art. 2
-par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
-par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Commentaires • 29
[…] En troisième lieu, la modification des articles R. 181-50 (autorisation environnementale) et R. 514-3-1 (IOTA et ICPE) du Code de l'environnement instaure un nouveau délai de recours contentieux de deux mois pour les tiers intéressés, contre quatre mois jusqu'alors.
Lire la suite…Allant au-delà des problématiques liées au monde agricole, ce décret vient modifier les dispositions des articles R.181-50 et R.514-3-1 du code de l'environnement relatives au délai de recours des tiers en matière d'autorisation environnementale. […]
Lire la suite…Décisions • 234
[…] — d'une insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de se prononcer sur sa qualité de « tiers intéressé » au sens de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement ; […]
Lire la suite…[…] 3. Aux termes du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : « Les installations, […] Aux termes de l'article R. 214-18-1 du même code : " I. – Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre (…) sont portés, avant leur réalisation, […] s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires (…) « . Aux termes de l'article L. 214-10 du même code, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er mars 2017 : » Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6 ". […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2300773
[…] 2. En application des dispositions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
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