Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées / Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs
Article R514-3-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 - art. 16
Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Sans préjudice du recours gracieux mentionné à l'article R. 214-36, les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Commentaires • 26
Selon le Conseil d'Etat, au visa de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement et du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, « une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l'article L. 181-3 sont de nature à affecter […] par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue. »
Lire la suite…S'agissant des tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation, rappelons qu'ils peuvent contester la décision en matière d'ICPE dans un délai de 4 mois à compter de sa publication (Article R. 514-3-1 du Code de l'environnement […]
Lire la suite…Décisions • 234
[…] — d'une insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de se prononcer sur sa qualité de « tiers intéressé » au sens de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement ; […]
Lire la suite…[…] - elle a intérêt à agir : la commune et son maire sont responsables de la préservation de la salubrité publique à l'égard des administrés et les collectivités, en qualité de tiers intéressés, demeurent dans le champ d'application de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement ; elle est bien intéressée au bon encadrement réglementaire d'une activité mise en œuvre sur son territoire, notamment au regard des intérêts visés par l'article L. 511-1 du code
Lire la suite…- Justice administrative·
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3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 2 mars 2021, 19NT04886, Inédit au recueil Lebon
[…] — le jugement est irrégulier en ce qu'il avait intérêt à agir contre les décisions contestées ; d'une part, l'article R. 514- 3-1 du code de l'environnement n'a ni pour objet ni pour effet de lister de manière limitative les requérants ayant intérêt à agir à l'encontre d'une installation classée ; il est propriétaire des biens accueillant les activités classées ; il dispose donc d'un intérêt direct et certain à ce que ces activités classées puissent régulièrement continuer à être exercées dans les bâtiments dont il est propriétaire ; d'autre part, […]
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Le législateur a abrégé les délais de recours émanant des tiers : 4 mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de la décision (Article R514-3-1 du Code de l'Environnement). […] Le juge judiciaire ne peut en effet pas substituer sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale sur les dangers ou inconvénients qui peuvent présenter des éoliennes au regard des intérêts protégés par l'article L511-1 du Code de l'environnement.
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