Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées / Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs
Article R514-3-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1701 du 30 décembre 2010 - art. 2
-par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
-par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Commentaires • 29
[…] En troisième lieu, la modification des articles R. 181-50 (autorisation environnementale) et R. 514-3-1 (IOTA et ICPE) du Code de l'environnement instaure un nouveau délai de recours contentieux de deux mois pour les tiers intéressés, contre quatre mois jusqu'alors.
Lire la suite…Allant au-delà des problématiques liées au monde agricole, ce décret vient modifier les dispositions des articles R.181-50 et R.514-3-1 du code de l'environnement relatives au délai de recours des tiers en matière d'autorisation environnementale. […]
Lire la suite…Décisions • 234
[…] — d'une insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de se prononcer sur sa qualité de « tiers intéressé » au sens de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement ; […]
Lire la suite…[…] - elle a intérêt à agir : la commune et son maire sont responsables de la préservation de la salubrité publique à l'égard des administrés et les collectivités, en qualité de tiers intéressés, demeurent dans le champ d'application de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement ; elle est bien intéressée au bon encadrement réglementaire d'une activité mise en œuvre sur son territoire, notamment au regard des intérêts visés par l'article L. 511-1 du code
Lire la suite…- Justice administrative·
- Étude d'impact·
- Nuisance·
- Déchet·
- Environnement·
- Rubrique·
- Installation classée·
- Activité·
- Commune·
- Suspension
3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 2 mars 2021, 19NT04886, Inédit au recueil Lebon
[…] — le jugement est irrégulier en ce qu'il avait intérêt à agir contre les décisions contestées ; d'une part, l'article R. 514- 3-1 du code de l'environnement n'a ni pour objet ni pour effet de lister de manière limitative les requérants ayant intérêt à agir à l'encontre d'une installation classée ; il est propriétaire des biens accueillant les activités classées ; il dispose donc d'un intérêt direct et certain à ce que ces activités classées puissent régulièrement continuer à être exercées dans les bâtiments dont il est propriétaire ; d'autre part, […]
Lire la suite…- Environnement·
- Installation classée·
- Vache laitière·
- Tribunaux administratifs·
- Recours gracieux·
- Stabulation·
- Intérêt à agir·
- Caducité·
- Tiers·
- Exploitation