Article R514-3-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011
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Version01/03/2017
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Version02/12/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1701 du 30 décembre 2010 - art. 2

Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
-par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
-par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 mars 2017

Commentaires26


Village Justice · 23 avril 2024

Le législateur a abrégé les délais de recours émanant des tiers : 4 mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de la décision (Article R514-3-1 du Code de l'Environnement). […] Le juge judiciaire ne peut en effet pas substituer sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale sur les dangers ou inconvénients qui peuvent présenter des éoliennes au regard des intérêts protégés par l'article L511-1 du Code de l'environnement.

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CDMF Avocats · 22 janvier 2024

Selon le Conseil d'Etat, au visa de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement et du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, « une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l'article L. 181-3 sont de nature à affecter […] par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue. »

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www.novlaw.fr · 3 novembre 2023

S'agissant des tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation, rappelons qu'ils peuvent contester la décision en matière d'ICPE dans un délai de 4 mois à compter de sa publication (Article R. 514-3-1 du Code de l'environnement […]

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Décisions233


1Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 20 décembre 2023, n° 467002
Rejet

[…] — d'une insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de se prononcer sur sa qualité de « tiers intéressé » au sens de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement ; […]

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    2CAA de LYON, 3ème chambre, 13 mars 2024, 22LY00957, Inédit au recueil Lebon
    Annulation

    […] 3. Aux termes du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : « Les installations, […] Aux termes de l'article R. 214-18-1 du même code : " I. – Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre (…) sont portés, avant leur réalisation, […] s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires (…) « . Aux termes de l'article L. 214-10 du même code, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er mars 2017 : » Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6 ". […]

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    3Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2300773
    Annulation Tribunal administratif : Rejet

    […] 2. En application des dispositions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.

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