Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre / Sous-section 3 : Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux exploitants d'aéronef / Paragraphe 3 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre et restitution de quotas des exploitants d'aéronef
Article R229-37-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 23
Chaque exploitant d'aéronef soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 soumet, au plus tard le 31 août de l'année précédant une période, un plan de surveillance de ses émissions pour cette période à l'autorité compétente, qui l'approuve. Un plan de surveillance des émissions peut être soumis sous la forme d'un amendement à un plan de surveillance des émissions précédemment soumis.
En cours de période, dans un délai de deux mois après une activité aérienne telle que définie à l'article D. 229-37-2, tout nouvel exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 soumet un plan de surveillance de ses émissions pour le restant de la période à l'autorité compétente, qui l'approuve.
Chaque année, au plus tard le 31 mars, chaque exploitant d'aéronef ayant au préalable soumis un plan de surveillance de ses émissions soumet à l'autorité compétente une déclaration des émissions résultant de ses activités aériennes de l'année précédente, ces données d'émissions étant vérifiées selon les dispositions du III de l'article L. 229-7.
En cas d'absence de cette déclaration, ou si l'autorité compétente constate, avant l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-7, qu'elle n'est pas conforme aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 relatif aux aéronefs, l'autorité compétente met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-37-9 et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions conformément aux dispositions des actes d'exécution mentionnés à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
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[…] […] Aux termes de l'article L. 229 - 7 du même code : « II.-A l'issue de chaque année civile, […] Aux termes de l'article D. 229 - 37 -2 du même code : « La présente sous-section s'applique aux émissions dans l'atmosphère de dioxyde de carbone des exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229 -5 dès lors qu'ils effectuent une activité aérienne, […] Et aux termes de l'article R . 229 - 37 - 7 […]
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2. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 22 décembre 2023, 22MA02799, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement : « () Chaque année à partir de 2013, au plus tard le 31 mars, […] et alors que l'obligation de service public imposait un vol direct sans escale conformément à l'arrêté du 13 octobre 2009 relatif à la modification des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Limoges et Paris, à la communication 2007/C174/07 applicable à la délégation de service public Le Puy-en-Velay-Paris et à l'arrêté du 27 août 2004 relatif à l'imposition d'obligations de service public relatives à la liaison aérienne Bergerac-Périgueux-Paris, […]
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