Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre / Sous-section 3 : Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux exploitants d'aéronef / Paragraphe 4 : Sanctions
Article R229-37-9 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 26 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2011-90 du 24 janvier 2011 - art. 1
En cas de non-respect par un exploitant d'aéronef de l'une des dispositions de l'article R. 229-37-7, l'autorité compétente met cet exploitant en demeure de la respecter sous un mois. La mise en demeure énonce l'amende encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations. Si l'exploitant ne s'est pas acquitté de ses obligations dans le délai de la mise en demeure, l'autorité compétente peut prononcer à son encontre une amende administrative dans les conditions suivantes :
– dans le cas où cet exploitant est un transporteur aérien commercial au sens des dispositions de l'article R. 229-37-1, l'amende administrative peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 330-20 et suivants du code de l'aviation civile ;
– dans le cas contraire, l'amende administrative est du montant prévu par le 4° de l'article 131-13 du code pénal, les dispositions de l'article 131-41 de ce même code étant applicables.