Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : TRANSPORT AERIEN / TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN
Article R330-20 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 1999
Est créé par : Décret n°99-475 du 4 juin 1999 - art. 4 () JORF 9 juin 1999
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
1. Soit effectue un transport aérien public, sans être titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien en cours de validité lorsque celle-ci est requise en application de l'article L. 330-1 ;
2. Soit ne respecte pas les obligations de service public imposées conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 ;
3. Soit effectue un vol ne figurant pas dans un programme d'exploitation autorisé, conformément aux articles L. 330-2 et L. 330-3 ;
4. Soit ne respecte pas les dispositions relatives au dépôt et à l'homologation des tarifs prises en application de l'article L. 330-8.
Commentaires • 7
Dans le cas contraire, il encourt l'amende administrative prévue à l'article R330-20 du Code de l'aviation. […] […] une attestation d'assurance responsabilité civile conforme au modèle fourni par ATOUT FRANCE sur son site internet , lequel comporte les mentions imposées par l'article R 211-40 du Code du tourisme[43];
Lire la suite…[…] La société Opodo a de la même manière opposé les dispositions de l'article L. 713-6 du Code la Propriété intellectuelle à l'action en contrefaçon de marque engagée à son encontre par la compagnie aérienne, en indiquant notamment que les article R. 322-4 et R. 330-20 du code de l'aviation civile lui faisaient obligation de mentionner le nom des compagnies assurant les vols pour lesquels elle permet la réservation sur son site. […]
Lire la suite…Décisions • 35
[…] - les infractions et manquements aux dispositions du livre 4 de la 6 e partie du code des transports et des textes pris pour son application, - les manquements visés à l'article R.217-4 du code de l'aviation civile, - les manquements visés à l'article R.330-20 du code de l'aviation civile, - les contraventions de grande voirie. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.
Lire la suite…- Aviation civile·
- Manquement·
- Transport·
- Juré·
- Infraction·
- Livre·
- Serment·
- Voirie·
- Contravention·
- Assesseur
[…] Considérant que l'article R 322-4 du code de l'aviation civile dispose que toute personne qui commercialise des titres de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l'identité du transporteur contractuel et, le cas échéant, du transporteur de fait, cette information devant être communiquée par écrit ou par voie électronique dès que l'identité du transporteur effectif est connue et au plus tard lors de la conclusion du contrat de transport aérien ; que l'article R 330-20 du même code sanctionne le non respect de cette disposition par une amende administrative.
Lire la suite…- Protection au titre du droit sui generis·
- Investissement financier substantiel·
- Usage à titre d'information·
- Usage à titre de marque·
- Communication tardive·
- Contrefaçon de marque·
- Marque communautaire·
- Base de données·
- Rejet de pièces·
- Reproduction
3. Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 27 février 2015, 380249
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5 et 7 du règlement du 11 février 2004 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol qu'en cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés ont notamment droit au versement par le transporteur aérien d'une indemnité forfaitaire d'un montant compris entre 250 et 600 euros selon les caractéristiques de ce vol ; que, toutefois, […] que pour l'application de ces dispositions, les articles R. 330-20 et 330-22 du code de l'aviation civile ont prévu qu'en cas de manquement, […]
Lire la suite…- 2) cas d'un appareil mis hors service·
- Exploitation des lignes aériennes·
- Interprétation restrictive·
- Annulation d'un vol·
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- 3) cas d'espèce·
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- Aviation civile·
- Transporteur
Article R. 222-3. […] Code de l'aviation civile Articles R. 330-4 et R. 330-9. […] Code de l'aviation civile Articles R. 133-1-1(4°) et R.330-1-2. […] cidTexte=LEGITEXT000006074234&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'aviation civile
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