Entrée en vigueur le 3 mars 2011
Est créé par : Décret n°2011-223 du 1er mars 2011 - art. 1
Les informations entrant dans la constitution des bases de données géographiques nationales ou locales de référence visées à l'article L. 127-10 du code de l'environnement et susceptibles d'être diffusées, y compris par voie électronique, comprennent :
1° Les données de localisation géographique relatives au découpage parcellaire cadastral : référence des parcelles cadastrales, localisation de celles-ci, localisation de leurs contours ;
2° Les données de localisation géographique relatives aux adresses des parcelles : localisation et, le cas échéant, voie de situation, numéro dans la voie et compléments éventuels.
[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.127-10 et R.127-10 ; Vu le Livre des procédures fiscales, notamment ses articles L.107 A et R.107 A-1 à A-7, L.135 B et suivants ; […] Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, notamment ses articles 9 et 10 portant création du Référentiel Général de Sécurité ;
[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.127-10 et R.127-10 ; […] Vu le Livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 107 A et R. 107 A-1 à R. 107 A-7 ; […] Article 10.
Les collectivités qui reçoivent pour la première fois ces CD-Rom, ou qui n'ont pas déclaré les versions précédentes, doivent effectuer les formalités suivantes auprès de la CNIL : Prendre connaissance de la dispense de déclaration n°16 (délibération n°2012-088) pour consulter le cadastre, extraire des relevés de propriétés en application du Livre des procédures fiscales ou diffuser sur Internet une "base géographique de référence" au sens des articles L.127-10, R.127-10 et suivants du Code de l'environnement.
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