Article R566-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version04/03/2011

Entrée en vigueur le 4 mars 2011

Est créé par : Décret n°2011-227 du 2 mars 2011 - art. 1

I. ― Pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1, l'évaluation préliminaire des risques d'inondation mentionnée à l'article L. 566-3 a pour but d'évaluer les risques potentiels liés aux inondations. Elle est fondée sur des informations disponibles ou pouvant être aisément déduites, tels des relevés historiques et des études sur les évolutions à long terme, en particulier l'incidence des changements climatiques sur la survenance des inondations.
II. ― L'évaluation préliminaire des risques d'inondation comprend au moins les éléments suivants :
1° Les cartes des bassins ou groupements de bassins, établies à l'échelle appropriée, comprenant les limites des bassins hydrographiques, des sous-bassins et, lorsque le cas se présente, des zones côtières et indiquant la topographie et l'occupation des sols ;
2° La description des inondations survenues dans le passé et ayant eu des impacts négatifs significatifs sur la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, ou l'activité économique, pour lesquelles il existe toujours une réelle probabilité que se produisent des événements similaires à l'avenir, y compris la description de l'étendue des inondations et des écoulements, et une évaluation des impacts négatifs qu'ont induit les inondations considérées ;
3° La description des inondations significatives survenues dans le passé, lorsqu'il est envisageable que des événements similaires futurs aient des conséquences négatives significatives ;
4° L'évaluation des conséquences négatives potentielles d'inondations futures en termes de santé humaine, d'environnement, de biens, dont le patrimoine culturel, et d'activité économique, en tenant compte autant que possible d'éléments tels que la topographie, la localisation des cours d'eau et leurs caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques générales, y compris les plaines d'inondation en tant que zones de rétention naturelle, l'efficacité des infrastructures artificielles existantes de protection contre les inondations, la localisation des zones habitées, et des zones d'activité économique ainsi que les évolutions à long terme parmi lesquelles les incidences des changements climatiques sur la survenance des inondations.
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Entrée en vigueur le 4 mars 2011

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Décisions2


1Tribunal administratif de La Réunion, 2 octobre 2014, n° 1200720
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : « I. – L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, […] des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. » ; qu'aux termes de l'article L. 566-1 du code de l'environnement : « I. – Au titre du présent chapitre, une inondation est une submersion temporaire par l'eau de terres émergées, quelle qu'en soit l'origine, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 22 décembre 2015, n° 1404393
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que les autorités de l'Etat ont entrepris, en application des dispositions des articles L. 566-1 et suivants et R. 566-1 et suivants du code de l'environnement, issus respectivement de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et du décret n° 2011-277 du 2 mars 2011 pris pour la transposition de la directive « Inondations » n° 2007/60/CE de la commission européenne du 23 octobre 2007, de procéder à la révision des plans de prévention des risques d'inondation en fonction d'une réévaluation actualisée de ces risques, au regard notamment des enseignements à tirer des changements climatiques en cours ; […]

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