Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-321 du 23 mars 2011 - art. 1
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux produits suivants lorsqu'ils sont destinés, exclusivement ou non, à un usage intérieur :
revêtements de sol, mur ou plafond ;
cloisons et faux plafonds ;
produits d'isolation ;
portes et fenêtres ;
produits destinés à la pose ou à la préparation des produits mentionnés au présent article.
Elles ne s'appliquent pas aux produits composés exclusivement de verre non traité ou de métal non traité, ni aux produits de serrure, ferrure ou de visserie.
[…] d'une contravention de 5e classe (article R. 226-14 du code de l'environnement) et de l'application des articles 132-11 et 132-15 du code pénal en cas de récidive 5 (article R. 226-15 du code de l'environnement). […] Selon l'article R. 221-28 du code de l'environnement, la personne physique ou morale responsable de la mise à disposition sur le marché du produit est responsable de la mise en œuvre de l'apposition de l'étiquette et de la véracité des informations qui s'y trouvent. […] Industriels : produits concernés par l'étiquetage L'article R. 221-23 du code de l'environnement définit ainsi le champ d'application : « Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux produits suivants lorsqu'ils sont destinés, […]
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