Article R221-26 du Code de l'environnement
Article R221-25
Article R221-27

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-321 du 23 mars 2011 - art. 1

Un arrêté des ministres chargés de la construction, du logement, de l'environnement, de la santé et de l'industrie précise les modalités de présentation de l'étiquette. Il définit notamment des classes en fonction des niveaux d'émission en polluants volatils du produit.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

NOTA

Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 article 3 : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er septembre 2013 aux produits mis à disposition sur le marché avant cette date.

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Décision1

1Tribunal administratif de Toulouse, 27 avril 2016, n° 1203637Rejet

[…] Considérant que, le 26 avril 2012, […] d'une part, que le cahier des clauses techniques particulières du marché prévoyait, en son article 8, […] que, d'autre part, la société Poletto fait valoir que l'offre de l'attributaire méconnaissait les dispositions des articles R. 221-25 et suivants du code de l'environnement qui fixent les conditions dans lesquelles sont épandues les « boues » ; que l'article R. 221-26 définit les boues comme étant des « sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, […] en deuxième lieu, que les déchets en cause ne peuvent être qualifiés de biodéchets au regard des dispositions de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; […]

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