Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques / Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances / Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R521-56 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/04/2011
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Version31/12/2015
Entrée en vigueur le 16 avril 2011
Est créé par : Décret n°2011-396 du 13 avril 2011 - art. 1
Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
1° "Gaz à effet de serre fluorés” les gaz définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 842/2006 du 17 mai 2006 ;
2° "Distributeurs” les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit et remettent, dans le cadre d'une activité professionnelle, les gaz à effet de serre fluorés.
1° "Gaz à effet de serre fluorés” les gaz définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 842/2006 du 17 mai 2006 ;
2° "Distributeurs” les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit et remettent, dans le cadre d'une activité professionnelle, les gaz à effet de serre fluorés.
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