Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 juin 2006
Sortie de vigueur : 11 décembre 2008

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«gaz à effet de serre fluorés», les hydrofluorocarbones (HFC), perfluorocarbones (PFC) et hexafluorure de soufre (SF6) tels que visés à l'annexe I et les préparations contenant ces substances, à l'exception des substances réglementées relevant du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (13);

2)

«hydrofluorocarbone», un composé organique formé de carbone, d'hydrogène et de fluor, dans la molécule duquel il n'y a pas plus de six atomes de carbone;

3)

«perfluorocarbone», un composé organique formé uniquement de carbone et de fluor, dans la molécule duquel il n'y a pas plus de six atomes de carbone;

4)

«potentiel de réchauffement planétaire», le potentiel de réchauffement climatique d'un gaz à effet de serre fluoré par rapport à celui du dioxyde de carbone. Le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est calculé en fonction du potentiel de réchauffement sur cent ans d'un kilogramme d'un gaz donné par rapport à un kilogramme de CO2. Les valeurs des PRP figurant à l'annexe I sont celles publiées dans le troisième rapport d'évaluation adopté par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat («valeurs des PRP publiées en 2001 par le GIEC») (14);

5)

«préparation», aux fins des obligations découlant du présent règlement, à l'exclusion de la destruction, un mélange composé de deux substances ou plus, dont au moins une est un gaz à effet de serre fluoré, sauf dans les cas où le potentiel de réchauffement planétaire total de la préparation est inférieur à 150. Le potentiel de réchauffement planétaire total (15) de la préparation est déterminé conformément à la partie 2 de l'annexe I;

6)

«exploitant», la personne physique ou morale exerçant un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des équipements et des systèmes visés par le présent règlement; un État membre peut, dans des situations particulières définies, décider que le propriétaire assume les obligations de l'exploitant;

7)

«mise sur le marché», la fourniture à un tiers ou la mise à la disposition d'un tiers dans la Communauté pour la première fois, à titre onéreux ou à titre gratuit, de produits et d'équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou dont le fonctionnement repose sur ces gaz, y compris l'importation dans le territoire douanier de la Communauté;

8)

«utilisation», l'utilisation de gaz à effet de serre fluorés pour la production, le rechargement, l'entretien ou la maintenance des produits et des équipements visés par le présent règlement;

9)

«pompe à chaleur», un dispositif ou une installation qui puise de la chaleur à basse température dans l'air, dans l'eau ou dans la terre pour fournir de la chaleur;

10)

«système de détection des fuites», un dispositif mécanique, électrique ou électronique étalonné utilisé pour détecter une fuite de gaz à effet de serre fluorés qui, en cas de détection, alerte l'exploitant;

11)

«système hermétiquement scellé», un système dans lequel toutes les parties contenant du réfrigérant sont rendues hermétiques par soudure, brasage ou une technique similaire entraînant un assemblage permanent, ce dernier pouvant comporter des valves recouvertes et des orifices de sortie recouverts qui permettent une réparation ou une élimination dans les règles et présentent un taux de fuite testé inférieur à 3 grammes par an sous une pression d'au moins un quart de la pression maximale admise;

12)

«conteneur», un produit conçu principalement pour le transport ou le stockage de gaz à effet de serre fluorés;

13)

«conteneur non réutilisable», un conteneur conçu pour ne pas être réutilisé, et qui est utilisé pour l'entretien, la maintenance ou le chargement d'équipement de réfrigération, de climatisation ou de pompe à chaleur, pour les systèmes de protection contre l'incendie ou les appareillages de connexion à haute tension, ou pour stocker ou transporter des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés;

14)

«récupération», la collecte et le stockage de gaz à effet de serre fluorés provenant, par exemple, de machines, d'équipements et de conteneurs;

15)

«recyclage», la réutilisation d'un gaz à effet de serre fluoré récupéré à la suite d'une opération de nettoyage de base;

16)

«régénération», le retraitement d'un gaz à effet de serre fluoré récupéré afin de restituer des caractéristiques opérationnelles déterminées;

17)

«destruction», le processus par lequel la totalité ou la majeure partie d'un gaz à effet de serre fluoré est, de manière permanente, transformée ou décomposée en une ou plusieurs substances stables qui ne sont pas des gaz à effet de serre fluorés;

18)

«application ou équipement fixe», une application ou un équipement qui n'est normalement pas en mouvement lors de son fonctionnement;

19)

«aérosol fantaisie», les aérosols commercialisés et destinés à la vente au public à des fins d'amusement et de décoration, énumérés à l'annexe de la directive 94/48/CE (16).

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