Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Modifié par : Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 2
Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer aux entreprises le certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
L'agrément de ces organismes est accordé pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe :
– les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;
– le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.
Code de l'environnement Article R. 522-3. Ministres chargés de l'environnement et de la défense 16 Agrément d'organismes chargés de délivrer les certificats au personnel. Code de l'environnement Article R. 521-59. Ministres chargés de l'environnement et de l'industrie 17 Agrément d'organismes chargés de délivrer les certificats aux entreprises. Code de l'environnement Article R. 521-60. […] Code de l'environnement Article R. 411-8. […] Code de l'environnement Article R. 521-1. […]
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Code de l'environnement Article R. 522-3. Ministres chargés de l'environnement et de la défense 16 Agrément d'organismes chargés de délivrer les certificats au personnel. Code de l'environnement Article R. 521-59. Ministres chargés de l'environnement et de l'industrie 17 Agrément d'organismes chargés de délivrer les certificats aux entreprises. Code de l'environnement Article R. 521-60. […] Code de l'environnement Article R. 411-8. […] Code de l'environnement Article R. 521-1. […]
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