Article R414-27 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1757 du 30 décembre 2022 - art. 27

La liste nationale de référence des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions ne relevant pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration prévue au IV de l'article L. 414-4 est définie dans le tableau ci-après, avec les seuils et restrictions qu'il précise.


DOCUMENTS DE PLANIFICATION,

programmes ou projets, manifestations et interventions


SEUILS ET RESTRICTIONS

1) Création de voie forestière.

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 pour des voies permettant le passage de camions grumiers.

2) Création de voie de défense des forêts contre l'incendie.

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

3) Création de pistes pastorales.

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 pour des voies permettant le passage de camions de transport de matériels ou des animaux.

4) Création de place de dépôt de bois.

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 pour les places de dépôt nécessitant une stabilisation du sol.

5) Création de pare-feu.

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 pour les seuls pare-feu nécessitant des coupes rases.

6) Premiers boisements.

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000, au-dessus d'une superficie de boisement ou de plantation et dans les zones que détermine l'arrêté fixant la liste locale mentionnée au IV de l'article L. 414-4.

.


7) Retournement de prairies permanentes ou temporaires de plus de cinq ans ou de landes.

Pour la partie de la réalisation prévue à l'intérieur d'un site Natura 2000, hors l'entretien nécessaire au maintien de la prairie ou de la lande.

Installations, ouvrages, travaux et activités au-dessous des seuils fixés pour l'obligation de déclaration par le tableau annexé à l'article R. 214-1 pour les rubriques suivantes (du 8 au 24) :

8) Prélèvements : 1.1.2.0.

Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé.


Volume total prélevé supérieur à 6 000 m ³ par an.

9) Prélèvements : 1.2.1.0.


A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe.

Capacité maximale supérieure à 200 m³ / heure ou à 1% du débit du cours d'eau ou à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou plan d'eau.

10) Rejets 2.1.1.0.


Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique, au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales.
Charge brute de pollution organique supérieure à 6 kg/j de DBO5 par unité de traitement.

11) Rejets : 2.1.3.0.


Épandage et stockage en vue d'épandage de boues produites dans un ou plusieurs systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif.

Quantité de boues épandues dans l'année présentant les caractéristiques suivantes : quantité de matière sèche supérieure à 1,5 tonne ou azote total supérieur à 0,075 tonne.

12) Rejets : 2.1.4.0.


Épandage et stockage en vue d'épandage d'effluents et de boues, à l'exception de celles mentionnées au 11.

Quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 0,5 tonne/an ou volume annuel supérieur à 25 000 m³/an ou DBO5 supérieure à 250 kg/an.

13) Rejets : 2.2.1.0.

Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier lerégime des eaux, à l'exclusion des rejets des ouvrages visés au 10.


Capacité totale de rejet de l'ouvrage étant supérieure à 1 000 m ³/jour ou à 2,5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau.

14) Rejets : 2.2.2.0.

Rejets en mer.


Capacité totale de rejet supérieur à 10 000 m ³/jour.

15) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.1.1.0.

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un obstacle à la continuité écologique.


Impact entraînant une différence de niveau supérieure à 10 cm lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

16) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.1.4.0.

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes.


Consolidation ou protection sur une longueur supérieure à 10 mètres lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

17) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.2.2.0.

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau.


Surface soustraite supérieure à 0,02 ha lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

18) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.2.3.0.

Création de plans d'eau, permanents ou non.


Superficie du plan d'eau étant supérieure à 0,05 ha.

19) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.2.5.0.

Création d'un barrage de retenue.


Barrage de retenue d'une hauteur supérieure à 1 mètre.

20) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.3.1.0.

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais.


Zone asséchée ou mise en eau d'une surface supérieure à 0,01 ha pour la partie de la réalisation prévue à l'intérieur d'un site Natura 2000.

21) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.3.2.0.

Réalisation de réseaux de drainage.


Drainages d'une superficie supérieure à 1 ha pour la partie de la réalisation prévue à l'intérieur d'un site Natura 2000 ou lorsque le point de rejet se situe en site Natura 2000.

22) Impacts sur le milieu marin : 4.1.2.0.

Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu.


Coût des travaux ou ouvrages supérieur à 80 000 €.

23) Régimes d'autorisation valant autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement : 5.1.1.0 à l'exclusion des activités géothermiques de minime importance.

Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil.


Capacité totale de réinjection supérieure à 4m ³/heure.

24) Défrichement dans un massif boisé dont la superficie est comprise entre 0,01 ha et le seuil mentionné au 1° de l'article L. 342-1 du code forestier.

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

25) Travaux d'entretien, de réparation ou de renforcement de la structure des ponts et viaducs ainsi que les travaux dans les tunnels ferroviaires non circulés.

Hors l'entretien courant et lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

26) Travaux ou aménagements sur des parois rocheuses ou des cavités souterraines.

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

27) Mise en culture de dunes.

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

28) Arrachage de haies.

Lorsque la réalisation est prévue à l'intérieur d'un site Natura 2000 et dans les zones que détermine l'arrêté fixant la liste locale mentionnée au IV de l'article L. 414-4.

29) Aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie inférieure ou égale à deux hectares.

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

30) Installation de lignes ou câbles souterrains.

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

31) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, affouillements ou exhaussements du sol dont la profondeur ou la hauteur est inférieure à 2 mètres ou qui portent sur une surface inférieure à 100 m ².

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 et au-dessus de seuils fixés par le préfet.

32) Eolienne dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres.

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

33) Ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingts.

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

34) Création de chemin ou sentier pédestre, équestre ou cycliste.

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

35) Utilisation d'une hélisurface mentionnée à l'article 11 de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
36) Manifestations sportives sans véhicule terrestre à moteur, pour les épreuves et compétitions se déroulant en dehors des voies publiques ou ouvertes à la circulation publique. Lorsque la manifestation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 et lorsque le nombre de participants dépassé un seuil fixé par le préfet, ce seuil étant supérieur ou égal à cent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
1 texte cite l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2023

[…] à cette fin, les dispositions des articles R. 122-17, R. 414-19 et R. 411-6 à R. 411-17 du code de l'environnement dont elle conteste, dans cette mesure, la légalité. […] Pris pour la transposition de ces dispositions, […] mais l'article R. 122-17 qui en dresse la liste, s'il fait bien mention des schémas et directives régionaux prévus par le code forestier (I, 27° à 29°), ne cite ni les plans simples de gestion ni les documents d'aménagement. […] Hoynck. 6 La création de voies forestières est ainsi spécifiquement mentionnée à l'article R. 414-27 (1°) du code de l'environnement parmi les interventions qui ne relèvent pas d'un régime administratif d'autorisation, […]

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www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

www.vie-publique.fr · 11 juillet 2014

Consultation sur un projet de décret modifiant le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie modifié, le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains modifié et l'article R. 414-27 du code de l'environnement. […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Toulouse, 29 septembre 2014, n° 1205418
Rejet

[…] — le dossier de demande d'ouverture d'enquête est incomplet ; — l'arrêté attaqué ne cite pas les parcelles concernées par le projet ; — ce projet méconnaît les articles L. 111-1-2, L. 145-3 et R. 111-14 du code de l'urbanisme, l'article R. 414-27 du code de l'environnement et l'article 132-6-1 du code de l'aviation civile ; — ce projet méconnaît la charte du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises ; Vu le mémoire en défense, enregistré 15 janvier 2013, présenté par le préfet de l'Ariège qui conclut à l'irrecevabilité de la requête de l'association Lercoul environnement ruralité, comme étant dirigée contre un acte préparatoire insusceptible de recours contentieux ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 22 décembre 2014, n° 1300836

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 441-6 du code de l'urbanisme : « (…) Lorsque la demande ne prévoit pas l'édification, […] de constructions à l'intérieur du périmètre, elle est complétée par : a) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, […] programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 414-27 de ce code : « La liste nationale de référence des documents de planification, […]

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3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 5 février 2024, 462924, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Pour l'application des dispositions législatives citées au point 10, l'article R. 414-19 du code de l'environnement dispose que : " I.- La liste nationale des documents de planification, […] programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000 « . L'article R. 414-27 du code de l'environnement inscrit quant à lui, dans la liste nationale de référence prévue au IV de l'article L. 414-4 du même code, au sein d'une rubrique 6, […]

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