Article R414-29 du Code de l'environnement

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Version19/08/2011

Entrée en vigueur le 19 août 2011

Est créé par : Décret n°2011-966 du 16 août 2011 - art. 1

I. – L'autorité mentionnée au IV bis de l'article L. 414-4 est l'autorité compétente pour autoriser, approuver ou recevoir la déclaration.

Lorsque le document de planification, le programme ou projet, la manifestation ou l'intervention ne relèvent pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000, cette autorité est le préfet de département ou, au-delà de la laisse de basse mer, le préfet maritime. Lorsque le périmètre d'un tel document de planification, programme ou projet, manifestation ou intervention excède le ressort d'un département ou n'est que partiellement localisé au-delà de la laisse de basse mer, la décision motivée mentionnée au IV bis de l'article L. 414-4 est prise conjointement par les préfets de département territorialement compétents et, le cas échéant, le préfet maritime.

II. – Lorsque la décision motivée mentionnée au IV bis de l'article L. 414-4 intervient dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'approbation, cette procédure est interrompue. Elle reprend dans les conditions prévues au I de l'article R. 414-24 à réception de l'évaluation des incidences Natura 2000 par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver. Un nouveau délai, égal à celui prévu par la procédure applicable, commence à courir.

Lorsque la décision motivée mentionnée au IV bis de l'article L. 414-4 intervient dans le cadre d'une procédure de déclaration qui ouvre une faculté d'opposition à l'autorité compétente pendant un certain délai, ce délai est interrompu. La procédure reprend dans les conditions prévues au I de l'article R. 414-24 à réception de l'évaluation des incidences Natura 2000 par l'autorité chargée de recevoir la déclaration. Un nouveau délai, égal à celui prévu par la procédure applicable, commence à courir.

Lorsque la décision motivée mentionnée au IV bis de l'article L. 414-4 intervient avant l'achèvement d'une procédure de déclaration qui ne donne pas à l'autorité compétente la faculté de s'opposer, les effets de la déclaration sont suspendus. La procédure reprend dans les conditions prévues au II de l'article R. 414-24 à réception de l'évaluation des incidences Natura 2000 par l'autorité chargée de recevoir la déclaration.

Lorsque la décision motivée mentionnée au IV bis de l'article L. 414-4 concerne un document de planification, un programme ou un projet, une manifestation ou une intervention qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000, sa mise en œuvre est suspendue et l'instruction est, à réception de l'évaluation des incidences Natura 2000, menée conformément aux 1° et 2° du II de l'article R. 414-24.

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Entrée en vigueur le 19 août 2011

Commentaire1


AdDen Avocats · 16 septembre 2011

Plus précisément, l'article L. 414-4 IV du code de l'environnement prévoit que tout document de planification, […] peut être soumis à autorisation et ainsi faire l'objet d'une « évaluation des incidences Natura 2000 ». […] Cet article prévoit qu'une liste locale de ces documents et projets est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'Etat. C'est précisément cette liste nationale que le décret du 16 août 2011 est venu définir (art. R. 414-27 code de l'environnement) ainsi que la procédure applicable (art. […] R. 414-28 code de l'environnement.). […] art. R. 414-29 code de l'environnement).

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 5 février 2024, 462924, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Toutefois, en vertu des dispositions du IV bis et du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative de soumettre d'office, par décision motivée, […] quand bien même elles ne figurent pas sur les listes mentionnées aux III et IV du même article et indépendamment du fait qu'elles portent ou non sur des bois et forêts situés dans un tel site. A cet effet, il ressort de l'article R. 414-29 du code de l'environnement, pris pour l'application du IV bis de l'article L. 414-4 précité, que lorsque ces coupes ne relèvent pas d'un régime administratif d'autorisation, […]

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  • Habitat·
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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 27 décembre 2013, 12NT02214, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 mars 1993 dont les dispositions ont été codifiés à l'article R. 214-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " I – Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. / II. – Cette demande, […] l'écoulement, le niveau et la qualité des eau (…) ; b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ; (…) » ; […]

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