Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre III : Eoliennes / Section 1 : Garanties financières applicables aux installations autorisées
Article R553-1 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2011
Est créé par : Décret n°2011-985 du 23 août 2011 - art. 2
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement.
III.-Lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et en cas de défaillance de cette dernière la responsabilité de la maison mère peut être recherchée dans les conditions prévues à l'article L. 512-17.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'environnement : « Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, […] à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret » ; qu'aux termes de l'article R. 513-2 : « Dans le cas prévu à l'article R. 513-1, […] les exploitants d'installations classées relevant de l'article L. 553-3 joignent les éléments permettant le calcul du montant des garanties financières conformément au II de l'article R. 553-1. / Le préfet peut prescrire, […]
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[…] 73. Eu égard à l'objet de l'obligation prescrite par l'article R. 512-5 du code de l'environnement et au stade de la procédure auquel elle s'applique, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la procédure a été viciée du fait que l'exploitant n'a pas précisé, dès ce stade, la nature des garanties financières exigées pour la remise en état du site, lesquelles n'ont à être constituées, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 553-1 du code de l'environnement, qu'au moment de la mise en service de l'installation. Par suite, le moyen tiré de l'absence de précision au dossier de demande sur la nature des garanties financières qui seront constituées, doit être écarté.
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3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 28 septembre 2021, 20NT02663, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement : « La mise en activité (…) des installations définies par décret en Conseil d'État présentant des risques importants de pollution ou d'accident, (…) est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer, […] et la remise en état après fermeture. (…) ». Aux termes de l'article R. 553-1 du code de l'environnement, alors en vigueur : « I. – La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, […]
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