Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
I. – Si les travaux annoncés dans la déclaration d'intention de commencement de travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois mois à compter de la date de la consultation du guichet unique prévue à l'article R. 554-24, le déclarant effectue une nouvelle déclaration dans laquelle il apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires.
II. – En cas d'interruption des travaux supérieure à trois mois, le déclarant effectue une nouvelle déclaration.
III. – Si la durée des travaux dépasse six mois, ou si le délai d'exécution des travaux dépasse celui annoncé dans la déclaration, le déclarant effectue une nouvelle déclaration au-delà de ce délai auprès des exploitants d'ouvrages sensibles pour la sécurité, à moins que des réunions périodiques n'aient été planifiées entre les parties dès le démarrage du chantier.
[…] C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, en date du 28 novembre 2024, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de remise à personne se déclarant habilitée, ENEDIS assigne ERT à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de : Vu les articles 1240 et 1242 alinéa 1 er du Code civil, Vu les articles L. 554-1, R. 554-27 et R. 554-33, III du Code de l'environnement, Vu l'article 7, IV de l'Arrêté du 15 février 2012, Vu les pièces produites aux débats,
[…] Aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'environnement : « I. – Les travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, […] par les exploitants des ouvrages et par les entreprises exécutant les travaux. / () ». Aux termes de l'article R. 554-20 du même code, […] et si les éléments nouveaux dont le responsable de projet a connaissance ne remettent pas en cause le projet ». L'article R. 554-33 de ce code dispose par ailleurs que : « I. – Si les travaux annoncés dans la déclaration d'intention de commencement de travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois mois à compter de la date de la consultation du guichet unique prévue à l'article R. 554-24, […]
[…] qu'en effet, l'article R.554-28 I du code de l'environnement dispose que «si des ouvrages découverts sont susceptibles d'être sensibles pour la sécurité, l'exécutant des travaux… sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet, […] sur les mesures à prendre » ; que cette règle de prudence a été méconnu par la société ENTREPRISE BONNEVIE ET FILS qui après la découverte du câble haute tension n'a pas suspendu ses travaux ; qu'enfin l'article R.554-33 III du code de l'environnement fait obligation à l'exploitant des travaux de faire une nouvelle DICT si la durée des travaux dépasse six mois ou si le délai d'exécution des travaux dépasse celui annoncé dans la déclaration ; […]