Entrée en vigueur le 12 octobre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1257 du 10 octobre 2011 - art. 1
I. – Les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement évaluent au moins tous les quatre ans l'efficacité des programmes d'actions.
II. – Le programme d'actions national est réexaminé et, le cas échéant, révisé tous les quatre ans au moins à l'initiative des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et dans les formes prévues par l'article R. 211-81-3, sur la base de l'évaluation mentionnée au I.
III. – Les programmes d'actions régionaux sont réexaminés et, le cas échéant, révisés tous les quatre ans au moins à l'initiative du préfet de région et dans les formes prévues par l'article R. 211-81-3.
IV. – Les programmes d'actions régionaux doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le programme d'actions national dans un délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté relatif au programme d'actions national prévu au I de l'article R. 211-81-3.
[…] explicite le nouveau dispositif de flexibilité agro-météorologique introduit dans l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié, précise les modalités de désignation des zones d'actions renforcées définies à l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement et fixe les conditions de la nouvelle dérogation temporaire à l'obligation de résorption de l'azote, issu des effluents […] d'élevage, […] l'arrêté du 23 octobre 2013 est abrogé.Pour mémoire, les programmes d'actions visés à l'article R. 211-80 du code de l'environnement comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles dans les zones vulnérables, en vue
Lire la suite…[…] les dispositions du code de l'environnement relatives aux objectifs de qualité et de quantité des eaux ( 4 ). […] a annulé les dispositions du 4 ° du I de l'article R . 122-17 du code de l'environnement dans la mesure où l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement, […] Aux termes de l'article R. 211 -80 du code de l'environnement , […] Aux termes de l'article R. 211-81 du même code : » I. […] selon le IV de l'article R. 211-81-4 […]