Article R229-72 du Code de l'environnement

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Version02/11/2011
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Version01/03/2017
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Version28/04/2017

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 6

Pour les besoins d'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 123-11, le périmètre de l'installation mentionné au 4° de l'article R. 181-36 correspond, pour les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, à la projection en surface du périmètre souterrain du complexe de stockage.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017
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