Entrée en vigueur le 2 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1411 du 31 octobre 2011 - art. 2
En cas de rejet de la demande par les ministres, les motifs en sont communiqués à l'exploitant, qui dispose d'un délai deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Une nouvelle période minimale de surveillance est fixée par arrêté des ministres chargés des mines et des installations classées dans la limite de ce que prévoit le III de l'article L. 229-47.