Article R123-27-1 du Code de l'environnement

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Version01/06/2012
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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R123-24 (VT)

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4

L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-4, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-13, R. 123-17, au premier alinéa de l'article R. 123-18 et à l'article R. 123-19, ainsi que selon les dispositions de la présente section. Les articles R. 123-25 à R. 123-27 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur s'appliquent sous réserve de l'article R. 123-28.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017

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