Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 19
I. ― La commission locale d'information comprend :
1° Des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux intéressés ;
2° Des membres du Parlement élus dans le département ;
3° Des représentants des associations de protection de l'environnement, des intérêts économiques et des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi que des professions médicales ;
4° Des personnalités qualifiées.
II. ― Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, des autres services de l'Etat concernés et de l'agence régionale de santé ainsi que des représentants de l'exploitant peuvent assister, avec voix consultative, aux séances de la commission. Ils ont accès de plein droit à ses travaux.
III.-Si le site est localisé dans un département frontalier, la composition de la commission mentionnée au I est complétée afin d'inclure des membres issus d'Etats étrangers.
[…] une réunion publique ouverte à tous au moins une fois par an (modification de l'article L125 -17 du Code de l'environnement ). […] certains de ses membres devront être issus d'Etats étrangers (modification de l'article L125-20 du Code de l'environnement ). […] Les personnes domiciliées dans le périmètre d'un plan particulier d'intervention (PPI) défini pour une INB devront par ailleurs recevoir des informations sur la nature des risques d'accident sans qu'elles aient besoin d'en faire la demande (nouvel article L125 […]
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