Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1325 du 13 octobre 2021 - art. 2
L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui examine les risques que peut présenter la dissémination pour l'environnement et la santé publique. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée.
Ne peut être autorisée la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique.
Dorénavant, c'est l'article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui précise que « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, […] la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». En l'espèce, le maire de la commune de Valence mettait en avant un risque pour la salubrité publique. […] En effet, l'article L. 533-3 du Code de l'environnement prévoit que « toute dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable ». […]
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