Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 10
Le personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend :
1° Des fonctionnaires ;
2° Des agents contractuels de droit public ;
3° Des salariés de droit privé.
Le personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection de nationalité étrangère ou apatride ne peut être recruté pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Les conditions d'emploi des salariés sont régies par le code du travail, sous réserve des dispositions de la présente section et des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
[…] 2. Ils contestent sa procédure d'adoption et la place dans la loi des articles 1er et 3, de certaines dispositions de l'article 7, ainsi que des articles 24 et 26. Ils contestent également la conformité à la Constitution de ses articles 1er, 12, 14, 15 et 26 ainsi que de certaines dispositions de ses articles 7, 8, 9 et 13. Enfin, ils contestent la conformité à la Constitution du paragraphe I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement qui serait, selon eux, indissociable de l'article 20. […] 108. L'article 24 de la loi déférée modifie l'article L. 592-12 du code de l'environnement afin de permettre à l'Autorité de sûreté nucléaire d'employer certains fonctionnaires et de recruter des agents contractuels de droit public et de droit privé.