Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 2
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection publie les résultats des expertises réalisées dans le cadre de ses instructions ainsi que les avis des groupes permanents d'experts prévus à l'article L. 592-13-3. Le règlement intérieur définit les règles et les modalités de publication de ces résultats et de ces avis. Ces résultats sont publiés de manière concomitante aux décisions auxquelles ils se rapportent, sauf pour les décisions pour lesquelles l'autorité en décide autrement, notamment au regard de la nature des dossiers concernés ou pour favoriser la participation du public, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
Les avis rendus dans le cadre prévu à l'article L. 592-29 sont rendus publics dans des conditions définies par l'autorité de saisine.
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection organise la publicité, sous réserve des secrets protégés par la loi, des données scientifiques résultant des programmes de recherche dont elle prend l'initiative.
[…] 14. Son 4° réécrit, quant à lui, l'article L. 592-14 du même code afin notamment de renvoyer au règlement intérieur de cette autorité la détermination des modalités de publication des résultats de ses expertises, ainsi que des avis de groupes permanents d'experts. […] 26. Par conséquent, les deux derniers alinéas de l'article L. 592-13-1 du code de l'environnement et les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 592-14 du même code, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.