Article L592-24 du Code de l'environnement
Article L592-23Article L592-24-1
- Code de l'environnement
- ...
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
- Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
- Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
- Sous-section 1 : Attributions en matière de contrôle et d'expertise
Article L592-24 du Code de l'environnement
Version7 janvier 2012
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Version12 février 2016
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Version1 janvier 2025
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 4
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure, en lien avec le ministère du travail, la gestion et l'exploitation des données résultant des mesures de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.
| Modifié par : | LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 4 |
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NOTA
Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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Documents parlementaires • 72
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Sur l'article 4, renuméroté article 4, modifie l'article L592-24 Code de l'environnement
Section 2 - Dispositions transitoires 98 Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 4, modifie l'article L592-24 Code de l'environnement
De nombreux sujets majeurs pour assurer la transparence et l'indépendance de la sûreté nucléaire sont renvoyés au règlement intérieur de la future autorité : c'est le cas notamment des modalités de distinction entre expertise et décisions, des modalités publication des résultats d'expertise ou des règles déontologiques applicables aux membres de l'ASNR. Ce renvoi permet d'assurer une plus grande souplesse dans le fonctionnement de l'autorité, qui doit disposer d'une autonomie dans l'organisation de ses services. Une reddition des comptes est cependant nécessaire, pour assurer que la lettre … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 4, modifie l'article L592-24 Code de l'environnement
Le présent sous-amendement vise à éviter que l'ASNR ne présente à chaque commission permanente compétente les sujets sur lesquels une association du public est organisée, en plus de la présentation déjà prévue par l'article 4 à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opesct). Rendre des auditions systématiques devant plusieurs structures du Parlement pourrait être particulièrement lourd, tant pour l'ASNR que pour les commissions concernées. Le sous-amendement privilégie donc une association des commissions aux auditions qui seront organisées par l'Opecst. Lire la suite…
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