Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 19
Modifié par : LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 8
Le rapport annuel d'activité établi par l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques avant sa publication.
A cette occasion, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se prononce sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Ce rapport est prévu par l'article L. 592-31 du Code de l'environnement. Il a été remis au président de la République, au Premier ministre et aux présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, en application de l'article précité.
Lire la suite…Ce rapport est prévu par l'article L. 592-31 du Code de l'environnement. Il a été remis au président de la République, au Premier ministre et aux présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, en application de l'article précité.
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Ce rapport est prévu par l'article L. 592.31 du code de l'environnement. Il a été remis au Président de la République, au Premier ministre et aux Présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, en application de l'article précité.
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